LE DROIT DE PROPRIETE DANS LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
APPLICATIONS JURISPRUDENTIELLES
Corneliu Bîrsan, Juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme
§ 1 Considérations générales
1. Les nombreuses manifestations consacrées au bicentenaire du Code Civil français ont mis toutes en évidence le rôle très important joué par ce Code dans le développement du droit civil et de la pensée juridique dans de nombreux pays sur lesquels il a rayonné, d’une manière ou d’une autre. A ces manifestations s’ajoute la nôtre, qui doit établir un lien – s’il y en a un – entre le Code napoléonien et les activités du Conseil de l’Europe, surtout avec la Convention européenne des droits de l’homme – là voilà déjà plus que semi-centenaire – et la jurisprudence de la Cour, toujours évolutive, dans l’interprétation des dispositions de celle-ci.
Pour dissiper n’importe quel doute, nous voulons souligner d’emblée que, tout en retenant dans l’esprit la conception de la Cour sur le caractère autonome des notions de la Convention, y compris donc la notion de droit de propriété, nous considérons qu’on ne peut pas discuter les applications concrètes de cette notion sans avoir au moins comme point de départ la définition de ce droit dans le Code civil français, définition reprise dans d’autres codes nationaux inspirés par celui-ci, comme c’est le cas, par exemple pour le Code civil belge ou le Code civil roumain.
2. Il est difficile, voire impossible, même dans notre modeste contribution aux débats qui ont lieu à l’occasion de notre colloque, de ne pas mentionner quelques idées concernant le droit de propriété, pour qu’on puisse faire par la suite le lien avec les dispositions de la Convention en la matière.
Sans entrer dans les détails d’un débat d’ordre philosophique ou sociologique qui n’en finit pas, nous dirions que, selon nous, il y a la notion économique de propriété, à savoir le processus d‘appropriation d’un bien et la notion juridique, à savoir le droit subjectif de propriété, avec les prérogatives qui en découlent, reconnues par la loi. Comme on l’a très bien dit, « le droit de propriété organise socialement le pouvoir de l’individu sur les biens ».1
Fruit aussi bien des idées de la Révolution française de 1789 et de sa « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » qui proclame que la liberté et la propriété sont les droits naturels et imprescriptibles de l’homme, que de l’évolution qu’a connu ce droit à partir de l’époque romaine, les rédacteurs du Code civil français l’ont conçu comme un droit absolu, exclusif et perpétuel, avec tout de même deux restrictions : que son usage ne soit pas « prohibé par les lois ou par les règlements » (art. 544 C. civ.) et la possibilité de « céder » sa propriété « pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnisation ».
A partir de la IIème moitié du XIXème siècle et jusqu’à nos jours, la notion de droit de propriété s’est développée autant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, en recevant des éléments nouveaux comme la propriété incorporelle, la propriété collective appartenant aux personnes morales de toute sorte, la propriété littéraire et artistique, etc.
Tout de même, à notre avis, il ne faut pas perdre de vue, pour arriver à la Convention européenne, au moins deux aspects : l’un serait que le système de common law a une autre conception concernant le droit de propriété qui n’est pas tellement absolu, mais toujours de nature individuelle ; l’autre consisterait à rappeler que, à partir de 1917 dans l’ancienne URSS et puis, à la fin de la IIème guerre mondiale dans les pays de l’Europe centrale et orientale on a oublié , « du point de vue idéologique », un fait essentiel, à savoir que la propriété individuelle reste la condition de l’indépendance et de la liberté de l’homme2, avec d’importantes conséquences sur le déroulement du processus de reconstruction démocratique de ces pays, y compris, comme nous allons le montrer par la suite, sous l’angle de l’application des dispositions de la Convention, dès qu’ils sont devenus des Parties Contractantes à cet instrument international de protection des droits de l’homme.
3. Sans insister sur les controverses concernant la nature juridique du droit de propriété en tant que droit de l’homme3, nous dirions qu’il est un droit civil par son contenu et un droit économique par sa finalité, au-delà du fait que, proclamé d’une manière assez imprécise dans la Déclaration universelle – « toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété » - Art. 17, il ne figure pas parmi les droits réglementés par les deux partis onusiens.
L’on sait également que le droit de propriété n’a pas trouvé sa place dans la Convention, puisqu’il a reçu sa consécration par l’article 1er du 1er Protocole additionnel qui garantit a toute personne physique ou morale le droit au respect de ses biens, sans qu’on reconnaisse le droit d’accéder à la propriété ou même, d’une manière directe, le droit d’être indemnisé en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique4 ; implicitement le texte dispose qu’une telle privation de propriété doit se faire dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Comme l’a dit la Cour, dans l’un de ses premiers arrêts de principe en la matière, « en reconnaissant à chacun le droit au respect de ses biens, l’article 1 du 1er Protocole garantit, en substance, le droit de propriété5. En faisant le lien entre le système continental et celui du common law, dans le même arrêt elle a ajouté que les mots « biens », « propriété », « usage des biens », en anglais « possessions » et « use of property » donnent nettement à penser et que « le droit de disposer de ses biens constitue un élément traditionnel fondamental du droit de propriété ».6
Mais ce n’est que par l’arrêt « Sporrong et Lönnroth » du 23 septembre 1982 que la Cour a mis en évidence les trois normes essentielles établies par ce texte en la matière : le principe général du respect de la propriété, la possibilité de privation de propriété sous certaines conditions et le pouvoir de l’Etat de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général.
A partir de cet arrêt, la jurisprudence des organes de la Convention sous l’angle de l’article 1er s’est enrichie progressivement et sur divers plans, dont nous en retiendrons dans ce qui suit deux :
a) le développement du contenu de la notion de « propriété » ou de « bien », au sens de la Convention ;
b) la limitation de ce droit et, en étroite liaison avec cet aspect, le soi-disant problème de la « restitution » des propriétés.
§ 2 Le développement du contenu de la notion de « propriété »
4. De ce point de vue, peu à peu la Cour a fixé sa jurisprudence dans le sens que la notion de « bien » prévue par la première partie de l’article 1 du 1er Protocole a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne. Certaines autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent être considérés comme des « droits de propriété » et donc des « biens », aux fins de cette disposition7. Serait-on loin de la conception du code bicentenaire concernant la notion de bien et de droit de propriété sur un bien ? Rien n’est moins sûr. En effet, n’oublions pas que l’article 517 dispose que les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination ou par l’objet auquel ils s’appliquent, à savoir les droits réels immobiliers, les créances et les actions immobilières et que, selon l’article 527 C. civ., les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi, cette dernière catégorie incluant tous les droits ou actions qui ne sont pas immeubles : droits réels portant sur les meubles, les droits de créance, les parts des associés dans les sociétés commerciales, la clientèle, les droits intellectuels, etc.
Nous trouvons les reflets de cette classification des biens dans la jurisprudence des organes de la Convention. L’ancienne Commission a décidé qu’une créance8, un brevet d’invention9, des titres de valeurs10 sont des biens au sens de l’article 1er du Protocole n° 1.
Dans la même direction la jurisprudence de la Cour est encore plus abondante, puisque, dans la conception de celle-ci, la notion discutée peut également comprendre : la clientèle11, les intérêts économiques liés à l’exploitation d’un débit de boissons12, une gravière13, un projet immobilier concret14, des parts sociales des sociétés15, des droits sur des biens successoraux d’une succession ouverte16.
Récemment, la Cour a décidé qu’une décision de justice accordant une somme d’argent au titre de la responsabilité de l’Etat17, l’obligation de restituer la TVA indûment payée en violation d’une directive communautaire « parfaitement claire, précise et directement applicable »18, le droit des requérants de pratiquer une certaine pêche dans les eaux appartenant à l’Etat en vertu des concessions qui leur ont été accordées par des lois spéciales19, le droit à l’indemnité pour charges militaires, dans la mesure où il est prévu par la législation nationale applicable20, sont des biens au sens de la Convention.
5. S’il y a un domaine où véritablement la Cour a « poussé » la notion de bien au-delà des dispositions de n’importe quel Code civil européen, incluant ainsi celui dont nous fêtons l’anniversaire aujourd’hui, c’est celle « d’intérêt patrimonial reconnu … bien que révocable dans certaines conditions »21, d’ « intérêt substantiel »22, l’ « absence d’indemnisation » constituant une « charge spéciale et exorbitante » pour la requérante23, ou un droit à obtenir, à titre compensatoire, des biens établis par une loi spéciale, qui remplacent ceux qui ont été perdus suite à une évacuation de territoire au cours de la IIème guerre mondiale24.
La Cour a dit qu’un requérant ne peut alléger une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 que dans la mesure où les décisions étatiques qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition et que, d’après la jurisprudence constante des organes de la Convention, la notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des « valeurs patrimoniales », y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété25. Retenons pour l’instant cette notion « d’espérance légitime » liée à celle de « bien » au sens de la Convention ; elle nous aidera par la suite à comprendre le soi-disant problème de restitution des propriétés.
6. Aux yeux de la Cour, même le concept d’ « intérêt économique » a ses limites. Ainsi, elle a décidé que le droit à l’indexation de l’épargne26, la « rémunération » qui comprend une partie des pourboires reçus par les requérants mais passés dans la propriété de l’employeur, une dette envers l’Etat qui veut obtenir le remboursement d’une somme indûment perçue28 ne constituent pas des biens au sens de la Convention.
De même, dans une affaire où les requérants dénonçaient les conditions dans lesquelles ils ont été indemnisés pour les emprunts d’un Etat étranger (emprunts russes) sur la base des accords internationaux et de la législation interne, la Cour a dit qu’elle ne perd pas de vue le fait que, par l’acquisition à l’époque des titres russes, les requérants s’étaient livrés à une opération financière spéculative, donc nécessairement aléatoire, à leurs profits et risques. La possibilité offerte par ces accords de percevoir une partie de leur épargne ou celle de leur famille, perdue depuis tant d’années, dans le cadre de l’enveloppe financière négociée entre les Etats, était plutôt inespérée et constitue une indemnisation – même si elle ne répondait pas à leur attente – pour une atteinte à leur droit au respect de leurs biens dont l’Etat défendeur n’était pas responsable, et qu’il serait paradoxal de lui imputer à présent29.
§ 3 Les limitations du droit de propriété et le problème de la « restitution » des biens