Réponse à ARNAULT : Vous avez parfaitement raison en ce qui concerne l'application des lois et réglements français en France, dans l'affaire qui nous concerne tous. Mais je dois vous apporter tout de suite une précision, que le nouveau texte d'ALCIDE
dans sa découverte d'une directive européenne (Art.41 ) va peut-être rendre opposable au niveau de l' U.E
Voici de quoi il s'agit (mais je ne suis pas non plus ni juriste, ni spécialiste, donc si vous relevez une erreur, veuillez m'en excuser )
Lors de sa décision de radier les E.R de la cotation, Euronext devait se plier à un certain nombre de formalités, sous peine de voir
sa demande entachée d'irrégularité et donc annulée si une formalité importante n'avait pas été accomplie dans les régles.
Or une des formalités, que l'on pourrait qualifier de primordiale lors d'une radiation, c'est l'envoi par l'autorité de marché, d'une lettre recommandée à l'émetteur concerné, pour lui signaler à l'avance (de combien ?) la prochaine radiation de ses titres et/ou obligations de la côte. Les recherches effectuées jusqu'à ce jour, n'ont pas permis de trouver trace de la moindre lettre, ou même de la plus petite intervention d'avertissement par un autre moyen, aux autorités russes compétentes.
La procédure de radiation de la côte, n'ayant pas été respectée dans une de ses formalités les plus élémentaire, il faudrait, dés maintenant rechercher au niveau européen, en fonction de la directive trouvée par Alcide, quelle autorité européenne devra être saisie de ce dossier, pour y constater les irrégularités d'Euronext et décider de la recotation des E.R promise depuis 1996.
Mais avant tout : une association ne devrait-elle pas, trés rapidement , écrire une lettre A.R à Euronext pour demander la copie de ce document, ou tout le moins à qui cette lettre a été envoyée et à quelle date ?
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Rappel des textes
1) Cité par ALCIDE
Article 41
Suspension et retrait d'instruments de la négociation
1. Sans préjudice du droit des autorités compétentes d'exiger la suspension ou le retrait d'un instrument de la négociation conformément à l'article 50, paragraphe 2, points j) et k), l'opérateur d'un marché réglementé peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui n'obéit plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs [/red] ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
Nonobstant la possibilité dont disposent les opérateurs de marchés réglementés d'informer directement les opérateurs d'autres marchés réglementés, les États membres exigent qu'un opérateur de marché réglementé qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation rende sa décision publique et communique les informations pertinentes à l'autorité compétente. Celle-ci est tenue d'informer les autorités compétentes des autres États membres.
2. L'autorité compétente qui exige la suspension ou le retrait d'un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés fait immédiatement connaître sa décision au public et aux autorités compétentes des autres États membres. [color=red] À l'exception de situations dans lesquelles les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative, les autorités compétentes des autres États membres exigent la suspension ou le retrait dudit instrument
financier de la négociation sur les marchés réglementés et les MTF qui fonctionnent sous leur surveillance.
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FRANCE :
Article L421-15
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
I. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé qu'elle gère, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché, lorsqu'un instrument financier ou les conditions de sa négociation n'obéissent plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.
L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander à l'entreprise de marché la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.
II. - La radiation d'un instrument financier peut être décidée par l'entreprise de marché lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles du marché sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'Autorité des marchés financiers.
III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un instrument financier des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe l'Autorité des marchés financiers.
IV. - Dès que l'Autorité des marchés financiers est informée de la décision d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de demander la suspension ou la radiation d'un instrument financier des négociations sur un marché réglementé, son président requiert la suspension ou la radiation de cet instrument, sauf si une telle décision est susceptible d'affecter les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché.